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L'arrêt de travail prolongé.

L’ARRET DE TRAVAIL PROLONGE : DROIT, CONSEQUENCES, INVALIDITE

 

Quand la santé d’un travailleur décline, c’est souvent la double peine.

Il faut d’abord lutter contre les difficultés de la maladie ou de l’accident, assumer les soins, accepter les conséquences sur l’organisme. Mais à ces difficultés s’associe le plus souvent la perte de revenus liée à l’incapacité de travailler.

La société s’est penchée de longue date sur la baisse des revenus et a instauré divers mécanismes réglementaires ou conventionnels pour compenser, si ce n’est à l’euro près, la perte de salaire.

Cette compensation est généralisée depuis la création de la Sécurité Sociale en 1945 pour les travailleurs salariés.

Pour qu’elle intervienne, il faut que l’incapacité de travail soit dument constatée par un médecin, quelle que soit sa spécialité, et fasse l’objet d’une prescription.

Il en est de même pour la prolongation d’un arrêt lié à une maladie ou un accident, avec la restriction que celle-ci doit être rédigée par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant.

Cependant, les autorités de l’après-guerre ont instauré divers régimes de protection sociale qui perdurent aujourd’hui et qui présentent des différences non négligeables de fonctionnement. Cela intervient bien sûr sur le revenu de remplacement mais aussi sur la gestion médicale des arrêts dont les dépenses sont mises à la charge de la collectivité.

Les bases réglementaires

L’article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale nous dit :

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

La jurisprudence est constante et ancienne : le travail est considéré comme un travail quelconque et ne tient pas compte du poste de travail réellement occupé.

Outre les délais d’envoi de l’avis d’arrêt de travail à l’organisme, l’assuré en arrêt est soumis à certaines obligations mentionnées à l’article L 323-6 :

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

 

Les fonctionnaires

Les fonctionnaires (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) peuvent bénéficier d’un Congé Maladie Ordinaire (CMO) d’une durée maximale de 1 an sur 12 mois consécutifs.

Cependant, si l’arrêt dure 6 mois consécutifs, il nécessite l’avis du Comité Médical (CM).

Le traitement se fait à taux plein pendant 3 mois puis à mi-traitement (plus une éventuelle indemnité différentielle).

La reprise d’un arrêt inférieur à 1 an n’entraine pas la vérification de l’aptitude.

Les fonctionnaires peuvent également bénéficier d’un Congé Longue Maladie sur avis du Comité Médical.

Cette admission se fait sur demande par certificat médical. Les critères sont un caractère invalidant ou de gravité ainsi qu’un traitement et des soins prolongés. Elle se fait à partir d’une liste de pathologie ou sur avis du CM. L’administration organise une expertise auprès d’un médecin agréé puis, avec les informations transmises par le médecin traitant, interroge le CM qui rend un avis.

Le recours se fait devant le Comité Médical Supérieur.

La durée maximale est de 3 ans. Un CMO peut être transformé en CLM. Il est possible de bénéficier de plusieurs CLM pour une même pathologie ou des pathologies différentes si la reprise de travail est supérieure à 1 an.

La reprise de travail se fait après expertise et avis favorable du CM.

Le traitement est à taux plein pendant 1 an puis à mi-traitement pendant 2 ans (plus une éventuelle indemnité différentielle).

Selon la pathologie reprise dans une liste (cancers – maladie mentale – tuberculose – poliomyélite antérieure aiguë – infection à VIH), les fonctionnaires peuvent être admis en Congé Longue Durée (CLD).

Ce CLD peut suivre un CLM après 1 an pour le prolonger. La demande se fait également par un certificat médical et la reconnaissance suit le même processus : expertise par médecin agréé et avis du CM.

La durée est de 5 ans maximum. Un fonctionnaire ne peut bénéficier que d’un seul CLD par groupe de maladie au cours de sa carrière.

Le traitement est à taux plein pendant 3 ans puis à mi-traitement pendant 2 ans.

Le fonctionnaire peut enfin être reconnu en accident de service. Il doit fournir un certificat du médecin traitant  et apporter la preuve du lien entre l’accident ou la maladie et le service. Ce lien est soumis à l’avis de la Commission de Réforme (sauf si accord direct de l’employeur).

Il n’y a pas de limite temporelle à l’indemnisation.

La reprise ne s’envisage qu’au poste, éventuellement avec un temps partiel thérapeutique.

De façon générale, les fonctionnaires peuvent envisager une reprise en temps partiel thérapeutique si :

- arrêt > 6 mois pour un CMO d’origine non professionnelle

- CMO en accident de travail

- CLM

- CLD

Les contractuels de la fonction publique sont assimilables aux salariés du régime général. Les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail sont adressés à la CPAM tandis que le volet 3 est destiné à l’administration qui les emploie.

Les contractuels peuvent bénéficier du Congé de Grave Maladie à condition d’avoir au moins 3 ans d’ancienneté et sur demande du médecin traitant. La procédure est alors celle de l’expertise par médecin agréé puis avis du CM.

La durée maximale est de 3 ans et l’indemnisation se fait à taux plein pendant 1 an puis à mi-traitement.

L’invalidité temporaire. Le fonctionnaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions ni être mis à la retraite pour invalidité, peut sous certaines conditions, demander à bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire (AIT). La perte de capacité doit atteindre les 2/3. La demande est transmise à la CPAM qui transmet son avis soumis alors à la Commission de Réforme.

Le fonctionnaire partiellement invalide, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Son montant varie en fonction de la gravité de l'invalidité et s’ajoute au traitement. L’incapacité permanente doit atteindre au moins 10 % en cas d’accident ou relever d’une maladie professionnelle selon les tableaux et mécanismes de la Sécurité Sociale.

Le taux est déterminé par la Commission de Réforme selon un barème indicatif réglementaire.

A l’issue des différents congés de maladie, le fonctionnaire peut reprendre son service avec l’avis favorable du CM. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la Commission de Réforme.

La mise en retraite d'office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) sauf si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité qui n'est pas susceptible de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé.

Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

 

Les salariés du régime général

Lorsqu’un salarié se trouve dans l’incapacité de travailler au sens de l’article L 321-1, il peut bénéficier du versement d’indemnités journalières (IJ).

Un délai de carence de 3 jours existe pour tout nouvel arrêt.

Un assuré ne peut percevoir plus de 360 IJ sur une période de 3 ans, quel que soit le nombre de pathologies.

Lorsqu’un assuré doit être en arrêt pour une période excédant 6 mois, il peut bénéficier de l’article L 324-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Si les droits sont ouverts (cotisations suffisantes), les IJ sont calculées sur la base du salaire des 3 derniers mois (limités à 1.8 SMIC mensuel) divisé par 91,25. Les IJ seront de 50 % de ce montant. Si l’assuré a au moins 3 enfants à charge, les IJ sont égales au 2/3 de ce montant à partir du 31ème jour d’arrêt.

En outre, certains employeurs ou certaines conventions collectives prévoient un complément aux IJ voire un maintien de salaire. Il est impossible d’envisager toutes ces possibilités ici.

Les obligations de l’assuré :

Pour mémoire, l’article L323-6 conditionne le service de l'indemnité journalière à certaines obligations pour le bénéficiaire dont s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Selon la jurisprudence, toute activité qui pourrait constituer une activité professionnelle doit faire l’objet d’une autorisation préalable communiquée à l’Assurance Maladie. A défaut, l’assuré peut être considéré comme fautif.

Par exemple, repeindre une (ou plusieurs) pièce, poser une clôture dans son jardin, garder les enfants des voisins constituent des activités assimilables à un travail. Par opposition, faire la vaisselle du jour, cueillir des fleurs, s’occuper de son enfant font partie des activités normales compatibles avec une inaptitude au travail. Les litiges sont évidemment tranchés par le juge.

Le service du contrôle médical peut intervenir à tout moment. Le médecin conseil, après examen de l’assuré, peut décider d’une aptitude à un travail ou justifier la poursuite de l’arrêt. L’aptitude à un travail quelconque décidée par le médecin conseil suspend le versement des IJ.

En cas de doute sur la capacité à reprendre son poste, le médecin conseil peut, avec l’accord de l’assuré, contacter le médecin du travail afin de préparer la reprise du travail avec un aménagement du poste. Il est nécessaire d’intervenir le plus précocement possible pour permettre l’étude du poste, l’adaptation éventuelle. En effet, l’inaptitude au poste n’est pas de nature à justifier à elle seule la poursuite des indemnités journalières.

Le médecin traitant peut envisager une reprise en temps partiel thérapeutique. Il s’agit d’autoriser (par dérogation) un salarié en arrêt de travail à reprendre une activité partielle salariée. Cette reprise nécessite l’accord du médecin du travail (aptitude au poste envisagé), de l’employeur (pour des raisons d’organisation du travail notamment) et de l’Assurance Maladie.

Sur le plan médical, il s’agit d’une reprise d’activité à temps partiel chez un assuré non encore apte à un travail, en vue de faciliter et de parvenir à une reprise de travail à temps plein. Selon cette définition, le temps partiel thérapeutique n’est pas destiné à résoudre un problème de poste de travail ni à satisfaire les intérêts de l’employeur.

Au cours d’une reprise à temps partiel thérapeutique, l’assuré continue de percevoir ses IJ sauf si le montant cumulé des IJ et du salaire partiel dépasse le montant du salaire initial. C’est la raison pour laquelle le temps partiel thérapeutique est le plus souvent un mi-temps : il s’agit, pour beaucoup de salariés, d’une optimisation de revenus et non d’une décision centrée sur l’intérêt médical.

A tout moment au cours d’un arrêt de travail, le médecin conseil ou le médecin traitant peuvent décider d’une mise en invalidité.

L’invalidité correspond à l’article L341-1 du Code de la Sécurité Sociale qui dit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L’article L341-3 du même Code précise que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en 3 catégories par le médecin conseil :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée (1ère catégorie)

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque (2ème catégorie)

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (3ème catégorie).

Depuis 2016, la demande doit émaner de l’assuré qui remplit le formulaire Cerfa S4150 et le transmet, éventuellement avec un certificat médical, à la CPAM. En cas de transmission d’un simple certificat médical au cours d’un arrêt de travail, le médecin conseil considèrera qu’il s’agit d’un signalement et pourra convoquer l’assuré (avec la présomption de stabilisation de l’état de santé et de perte de capacité de travail à évaluer).

L’invalide perçoit une pension mensuelle calculée sur la base d’une rémunération moyenne des 10 meilleures années de salaire.

Les pensions sont fixées à 30 % de ce salaire annuel moyen pour la 1ère catégorie, 50 % pour la 2ème catégorie et une majoration de 40 % en plus pour la tierce-personne. Il existe un montant minimal et maximal pour chaque catégorie.

Les pensions d’invalidité peuvent se cumuler avec des salaires dans la limite d’un plafond. Au-delà, la pension est minorée ou suspendue.

L’invalidité peut faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de l’état de santé et des capacités de travail de l’assuré.

Un invalide reste assuré social et bénéficie de l’exonération du ticket modérateur à l’exception des médicaments dits de confort (remboursés à 30 %). Par contre, le statut d’invalidité n’ouvre pas droit à la prise en charge des transports. Pour cette prestation, en cas de besoin, il est nécessaire de faire une demande de L 324-1 (affection de longue durée) ou de L 322-3 (affection de longue durée exonérante).

Un invalide qui travaille peut bénéficier d’un arrêt de travail. Cette situation est complexe et dépend de plusieurs facteurs :

- la pathologie est-elle incluse dans l’invalidité ?

- l’état de santé est-il stabilisé ?

- la période triennale ayant abouti à l’invalidité est-elle achevée ?

- l’invalide s’est-il ouvert de nouveaux droits (plus d’un an de reprise et cotisations suffisantes) ?

La prise en compte de ces paramètres permet à l’Assurance Maladie de déterminer les droits aux IJ des invalides.

Le rôle du médecin du travail a été évoqué dans plusieurs situations.

L’activité du médecin du travail est reprise au sein du Code du Travail (article L 4622-1).

Il peut (et devrait) être consulté au cours d’un arrêt de travail (à partir du 4ème mois) dès que l’aptitude au poste apparait compromise par la pathologie du salarié (article R 4624-29). Avec l’accord de celui-ci, le médecin traitant doit précocement le faire intervenir. Cela permet d’adapter éventuellement le poste aux séquelles prévisibles ou d’envisager un autre poste dans l’entreprise.

Le salarié doit être reçu après tout arrêt en maladie professionnelle ou tout arrêt de plus de 30 jours (article R4624-31) dans les 8 jours suivants la reprise.

L'examen de reprise a pour objet (article R4624-32) :

1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé.

2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur.

4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Mais selon les divers textes, l’avis d’inaptitude se réfère aux postes de travail disponibles dans l’entreprise. Le médecin du travail dont le rôle est exclusivement préventif, ne peut intervenir dans la prise en charge thérapeutique (dont l’arrêt de travail fait partie) et ne peut donc délivrer un certificat d’inaptitude au travail.

Le régime général offre également une couverture pour accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Ce risque professionnel permet de percevoir des indemnités journalières en cas de nécessité.

Contrairement au risque maladie, l’incapacité de travail se détermine par référence au poste de travail. Les indemnités journalières sont dues dès lors que la victime est dans l’incapacité d’exercer son travail.

La durée d’indemnisation n’est pas limitée mais elle correspond à la période durant laquelle l’état clinique est évolutif. Il n’existe pas de carence, ni pour l’arrêt initial, ni pour les éventuelles prolongations.

L’indemnité journalière est déterminée à partir du salaire journalier de base = salaire brut/30,42. Pendant les 28 premiers jours, l’IJ est égale à 60 % du salaire journalier de base. Au-delà, l’IJ se monte à 80 % de ce salaire (avec des plafonds). En complément, ces IJ sont imposables sur 50 % de leur montant.

Dès que l’AT/MP n’évolue plus, c’est-à-dire lorsque les soins ne sont plus susceptibles d’apporter une amélioration, le médecin traitant doit prononcer la consolidation. Cela se fait par un certificat final descriptif. Fait important : la consolidation met fin aux IJ.

Si l’état de la victime n’est pas modifié par l’AT/MP, il s’agit d’une guérison. S’il persiste des séquelles fonctionnelles, il s’agit d’une consolidation. Les séquelles décrites par le médecin traitant font l’objet d’une évaluation par le médecin conseil. Elles sont alors indemnisées par une incapacité permanente (IP) dont le taux est fixé selon un barème indicatif.

L’IP est transformée et valorisée par un capital unique si le taux est < 10 % et par une rente si le taux et ≥ 10 %.

La rente est calculée sur le salaire des 12 derniers mois (avec de réduction et un plafond selon l’importance du salaire). Pour un taux ≤ 50 %, la rente égale le taux divisé par 2. Pour un taux > 50 %, la rente égale 25 + la fraction > 50 x 1,5. De la sorte, un taux de 100 % aboutit à une rente de 100 %. La rente est viagère et non-imposable sur le revenu.

Si le taux est > 66,66 %, la victime et ses ayants droit bénéficient de l’exonération du ticket modérateur (à l’exception des médicaments de confort). Par ailleurs, si le taux atteint au moins 80 % et que la victime ne peut accomplir les actes ordinaires de la vie courante, elle peut percevoir une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, prestation modulée en fonction des besoins constatés par le médecin conseil.

Après une guérison ou une consolidation avec séquelles, la victime peut faire une demande de rechute avec ou sans arrêt de travail. Cette rechute, si elle est acceptée, ouvre une nouvelle période évolutive avec IJ et soins, qui se termine par une nouvelle consolidation. Les séquelles peuvent être maintenues, aggravées voire améliorées.

Il est à noter que les lésions résultant d’un AT/MP ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie. Autrement dit, en l’absence d’une autre pathologie authentifiée et incapacitante, la victime ne peut pas être reconnue en invalidité ou en arrêt de travail maladie.

 

La Mutualité Sociale Agricole

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) prend en charge les exploitants et salariés du secteur de l’agriculture (au sens large puisque le Crédit Agricole y est assujetti par exemple).

Les régimes sociaux s’alignent de plus en plus. De ce fait, les différences avec le régime général sont mineures.

Pour les salariés, les conditions administratives sont identiques pour l’ouverture des droits et pour les définitions de l’arrêt de travail. La durée supérieure à 6 mois nécessite également une clause d’affection de longue durée. De même, la durée maximale d’un arrêt est de 3 ans.

Le calcul du montant de l’IJ est identique.

Les salariés du régime agricole peuvent bénéficier d’une reprise à temps partiel thérapeutique.

Les exploitants peuvent également percevoir des IJ s’ils ont souscrit à l’AMEXA et s’ils sont à jour des cotisations.

L’arrêt de travail est à temps complet (pas de temps partiel thérapeutique) et le délai de carence est de 3 jours en cas d’hospitalisation et de 7 jours dans les autres cas.

Les montants des indemnités journalières pour les exploitants sont forfaitaires :

- 21,05 €/jour du 1er au 28ème jour

- 28,07 €/jour au-delà.

L’invalidité des salariés correspond également à la perte des 2/3 des capacités de travail et les invalides sont classés dans les mêmes catégories selon leur capacité restante ou leur dysautonomie.

Les exploitants peuvent aussi être reconnus en invalidité à condition d’avoir moins de 60 ans et d’être assujetti à l’AMEXA depuis au moins un an.

La perte de capacité de travail doit atteindre au moins les 2/3 par rapport à la profession agricole.

Les catégories d’invalidité sont superposables au régime général, de même que la poursuite du statut d’assuré social et de l’exonération du ticket modérateur.

Il existe aussi une prise en charge spécifique des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour les salariés du régime agricole. Cependant, les tableaux des maladies professionnelles diffèrent de ceux du régime général.

Une différence notable et particulière à la MSA : le service de santé au travail est intégré à la Caisse Régionale MSA. De ce fait, la relation entre le médecin conseil et le médecin du travail est facilitée, sans toutefois oublier que le secret médical n’est pas partagé entre le médecin conseil et le médecin du travail et qu’il reste nécessaire d’obtenir l’accord du salarié pour établir la démarche.

 

Le Régime Social des Indépendants

Troisième grand régime des travailleurs du secteur privé, le Régime Social des Indépendants (RSI) couvre les commerçants, artisans, entrepreneurs et professions libérales.

Progressivement, le RSI s’est lui aussi aligné sur le régime général et offre des prestations comparables.

Cependant, et c’est un point important, le risque professionnel n’existe pas au RSI.

En cas de maladie ou d’accident, les artisans, commerçants, industriels et conjoints collaborateurs peuvent percevoir des IJ.

Pour cela, il faut exercer à titre principal la profession, être en activité, être affilié depuis au moins un an au RSI, être à jour de l’ensemble des cotisations d’assurance maladie (base + IJ + pénalités éventuelles) et présenter une prescription d’arrêt de travail établie par un médecin.

Les conditions et obligations de l’assuré sont superposables au régime général. Notamment, l’assuré en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité rémunérée ou non.

Les délais de carence sont de 3 jours en cas d’hospitalisation et de 7 jours dans les autres cas. Ces délais ne sont pas repris en cas de prolongation, de nouvel arrêt au cours d’un accident ou de grossesse pathologique.

La durée de l’arrêt de travail ne peut excéder 360 jours sur une période de trois années glissantes, sauf s’il existe une affection longue durée. La durée maximale est alors de 3 ans.

A ce jour, le temps partiel thérapeutique n’est pas possible au RSI. Les modalités d’application de la loi le permettant ne sont pas élaborées.

Le montant des IJ est proportionnel au revenu soumis à cotisation avec un maximum de 1/730 du plafond annuel. Les IJ varient donc de 5,14 € à 53,74 €.

Pour le conjoint collaborateur, le montant de l’IJ est forfaitaire et égal à 21,49 €.

Selon leur état de santé, les ressortissants du RSI peuvent être mis en invalidité.

Cette invalidité nécessite des conditions administratives et médicales.

L’assuré ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite, être assuré au RSI depuis au moins un an et être à jour de toutes ses cotisations d’assurance maladie.

Les conditions médicales sont proches des autres régimes, c’est-à-dire avoir perdu au moins les 2/3 de ses capacités à son travail pour le 1er niveau dénommé incapacité partielle au métier.

Pour le 2ème niveau dénommé invalidité totale, l’invalidité correspond à une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi, quel qu’il soit.

Le 1er niveau est indemnisé à hauteur de 30 % du revenu annuel moyen (RAM) tandis que le 2ème niveau perçoit 50 % du RAM.

Il existe également une majoration pour tierce personne selon les mêmes critères et qui se monte à 40 % du montant de la pension d’invalidité.

L’invalide peut travailler mais le cumul des revenus est limité à 4 fois la pension d’invalidité partielle au métier ou 2,4 fois la pension d’invalidité totale.

Pour les professions libérales, la protection en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité est déterminée par les différentes caisses de retraite. Les modalités et montants sont variables, ce qui empêche de les citer. Néanmoins, il faut savoir qu’en général le délai de carence est important et que les montants sont relativement modestes. Cela justifie le conseil de souscription d’une assurance complémentaire individuelle.